La loi sur la Sécurité des piscines, quatre ans après
Allier Sécurité des piscines et Sécurité juridique

La loi du 3 janvier 2003 et ses deux décrets d’application du 31 décembre 2003 et du 7 juin 2004 ont mis en place, en France, un cadre juridique destiné à réduire le nombre de noyades dans les piscines. Depuis, les professionnels de la piscine ont adapté leurs produits à ces textes et aux exigences normatives. Les propriétaires de piscines se sont montrés plus réticents à intégrer le cadre légal et réglementaire dans leur sphère privée.
Quatre ans après, un premier bilan démontre que des interrogations juridiques demeurent, notamment en matière de responsabilité.
La législation française concerne la prévention des noyades uniquement pour les piscines privées de plein air totalement ou partiellement enterrées, à usage individuel ou collectif au moyen de dispositifs normalisés. Depuis, le 1er janvier 2006, toutes ces piscines doivent répondre aux exigences de la loi et des décrets. Les textes ne sont pas encore appliqués de façon homogène. Bien que les analyses statistiques des effets de la législation ne soient pas exhaustives, on sait toutefois que plus de la moitié des accidents de noyades ou quasi-noyades en piscines familiales recensés en 2006 sont survenus dans des bassins non équipés d’un dispositif de sécurité conforme à la loi.
Ces données issues de l’enquête « Noyades 2006 » ont été analysées par l’Institut de Veille Sanitaire comme « plutôt en faveur d’une certaine efficacité des dispositifs de sécurité ». En 2005 déjà, il avait été relevé une baisse sensible des accidents mortels par noyade des enfants de moins de 5 ans dans les piscines familiales par rapport à l’année 2004.
L’avis de la commission de la SÉcuritÉ des consommateurs du 15 juin 2006
Deux accidents tragiques survenus en 2005 dans des piscines équipées ont conduit la Commission de la Sécurité des Consommateurs à s’autosaisir des problèmes de sécurité posés par certains dispositifs visés par la législation. Dans son avis rendu le 15 juin 2006, la Commission a relevé certaines incohérences entre la loi et ses décrets d’application ; elle a invité les pouvoirs publics et les professionnels à une adaptation de certains dispositifs ainsi qu’à une clarification de la loi afin de limiter les risques de mise en jeu excessive de la responsabilité des propriétaires et des professionnels qui, de bonne foi, ont installé un dispositif conforme aux prescriptions des normes existantes et rempli leur devoir d’information.
La question de la responsabilité reste en effet importante car la loi est particulièrement sévère, fixant une peine d’amende pouvant atteindre la somme de 45.000 € en cas de non-respect des obligations liées à la sécurité des piscines.
Conformément aux textes des décrets, cette sanction est encourue par le «maître d’ouvrage» ... c’est-à-dire le propriétaire de la piscine - faute pour lui d’avoir équipé son bassin d’un dispositif de sécurité normalisé. La même sanction est également encourue par le professionnel [constructeur ou installateur] qui n’a pas fourni au maître d’ouvrage, au plus tard à la date de réception de la piscine, une note technique indiquant les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d’entretien du dispositif de sécurité et l’informant sur les recommandations d’utilisation et les mesures générales de prévention.
La volonté du législateur est, non seulement, d’imposer aux propriétaires de se doter de dispositifs efficaces contre l’accès au bassin de la piscine d’un enfant de moins de cinq ans non accompagné, mais également de renforcer, en amont, l’obligation d’information des professionnels à ce titre.
Paradoxalement, les seules certitudes apportées par les textes en vigueur portent sur les piscines exclues de la réglementation (les piscines situées dans un bâtiment clos, les piscines non enterrées, celles situées dans un établissement de natation d’accès payant et surveillées par un maître nageur) et sur le moment de l’installation du dispositif pour les piscines en construction (au plus tard à la mise en eau ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l’achèvement des travaux de la piscine).
La SÉcuritÉ Juridique À l’Épreuve
Pour le surplus, des imprécisions ou des contradictions entre la loi et ses décrets d’application peuvent aboutir à des incertitudes, facteurs d’insécurité juridique potentielle. La rédaction des textes, à défaut de clarification, laisse subsister une large marge d’interprétation pour les tribunaux, notamment, en matière de partage de responsabilité entre les différents intervenants. Plusieurs questions peuvent se poser, non clarifiées à ce jour par les tribunaux, faute de recul suffisant. Ainsi, le respect par le constructeur et l’installateur de la piscine de leur obligation d’information en amont les dégage-t-il de toute responsabilité ? Y aurait-il un partage de responsabilité quand l’installation de la piscine a fait intervenir plusieurs professionnels ? Comment connaître l’ampleur du devoir d’information pour les constructeurs et pour les vendeurs de piscines en kit ?
Face à ces questions qui laissent ouverte une forte marge d’interprétation des tribunaux et de fluctuation entre les décisions qui pourront être rendues, la prudence s’impose. Pour les professionnels en remettant la note technique d’information prévue par la loi et les décrets et en en conservant la preuve. Pour les professionnels et les particuliers, en veillant à ce que le dispositif soit conforme aux exigences réglementaires [couvertures, alarmes fixes équipant le bassin, barrières, abris dont les principales caractéristiques sont décrites dans le décret du 7 juin 2004]. Il s’agit toutefois là d’une des difficultés majeures tant au plan technique que juridique. Au plan technique, s’assurer de la conformité d’un dispositif aux normes françaises en vigueur [normes NF P 90-306, NF P 90-307, NF P 90-308, NF P 90-309 et amendements] ou aux normes équivalentes du dispositif juridique communautaire passe vraisemblablement dans la pratique par l’analyse d’un laboratoire indépendant. Mais, au plan juridique, ni la loi ni les décrets ne précisent en réalité de façon efficace les moyens de vérification de la conformité des dispositifs. C’est précisément pour éviter la mise en jeu hasardeuse de la responsabilité des différents intervenants que l’avis de la Commission de la Sécurité des Consommateurs du 15 juin 2006 est favorable à une limitation de la responsabilité si la bonne foi de chacun est prouvée quant au respect de la loi.
Le cas particulier des piscines ÉquipÉes avant le 7 juin 2004
Le second décret du 7 juin 2004 a pourtant déjà apporté deux tempéraments concernant l’appréciation de la conformité des dispositifs de sécurité installés avant le 7 juin 2004 pour ne pas pénaliser les propriétaires déjà équipés. Il permet d’abord aux propriétaires dont la piscine était déjà équipée au 7 juin 2004 de se procurer une attestation de conformité auprès d’un fabricant, vendeur ou installateur de dispositifs en vue de prouver la conformité du dispositif en place aux exigences réglementaires. Dans ce cas, faudra-t-il en déduire une décharge de responsabilité totale des maîtres d’ouvrage ? Le décret autorise également le même propriétaire à se passer de l’attestation d’un professionnel en attestant, sous sa responsabilité, de la conformité du dispositif installé aux normes imposées, dès lors qu’il joint les « justificatifs utiles ». Là encore, outre un réel danger pour les utilisateurs de piscines, la marge d’interprétation est grande et augmente l’incertitude juridique en cas de litige devant un tribunal.
En l’état, la France est le seul pays européen à s’être doté d’un système législatif et réglementaire relatif à la sécurité des piscines. Le dispositif légal novateur posé en France évoluera sans nul doute avec les décisions qui pourront être rendues par les tribunaux dont le sens sera d’autant plus à même de fluctuer que des zones d’interprétation subsistent dans les textes en vigueur. Le cadre légal et réglementaire évoluera peut-être en fonction des termes du rapport sur le bilan d’application de la loi sur la sécurité qui était attendu devant les assemblées parlementaires avant le 1er janvier 2007. Il faut espérer que sera conservée la cohérence nécessaire à la sécurité juridique face à la loi et à l’application qu’en font les tribunaux. Pourtant, ce cadre légal visant à prévenir au mieux les risques de noyade restera toujours insuffisant et ne saura remplacer la vigilance éclairée et la surveillance permanente indispensable de l’adulte.
Karine Rozenblum
Avocat au Barreau de Paris
ABCR Cabinet d’Avocats
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