Loi, réglementation,
normes
La
loi
Décret
d'application (01/01/04)
Décret
d'application (07/06/04)
Les
normes
Quelques liens utiles :
|
Le décret relatif à la sécurité des
piscines
du 1er janvier 2004
Signé le 31 décembre 2003, par le Premier Ministre Jean-Pierre
Raffarin, le décret relatif à la sécurité des
piscines et modifiant le code de la construction et de l'habitation est paru
au J.O n°1 du 1er janvier 2004 (page 89). Il porte le n°2003-1389. En voici la teneur :
J.O
n° 1
du 1 janvier 2004 page 89
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer
Décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la
sécurité des piscines et modifiant le code de la construction
et de l'habitation.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement,
du tourisme et de la mer,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22
juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine
des normes et réglementations techniques et des règles relatives
aux services de la société de l'information, ensemble la notification
n° 03/0218/F ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L. 128-1 et L. 128-2 ;
Vu la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation
;
Vu la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans
les établissements de natation ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la
normalisation ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
Décrète
:
Article 1
Il est créé au titre II du livre Ier du code de la construction
et de l'habitation un chapitre VIII ainsi rédigé :
Chapitre VIII
Sécurité des piscines
Art. R. 128-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent
aux piscines de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement
enterré et qui ne relèvent pas de la loi n° 51-662 du 24
mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements
de natation.
Art. R. 128-2. - Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou
installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues
avant la première mise en eau d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir
les noyades. Ce dispositif doit être conforme soit aux normes françaises,
soit aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés
de fabrication prévus dans les réglementations d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent.
Les références de ces normes et réglementations sont
publiées au Journal officiel de la République française.
Art. R. 128-3. - La note technique mentionnée à l'article L.
128-1 doit être remise au maître d'ouvrage par le constructeur
ou l'installateur au plus tard à la date de réception de la
piscine. Cette note indique les caractéristiques, les conditions de
fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité. Elle
informe également le maître d'ouvrage sur les risques de noyade,
sur les mesures générales de prévention à prendre
et sur les recommandations attachées à l'utilisation du dispositif
de sécurité.
Art. R. 128-4. - Les dispositions du second alinéa de l'article R.
128-2 s'appliquent aux dispositifs de sécurité mentionnés à l'article
L. 128-2, qui doivent équiper aux dates prévues par celui-ci
les piscines construites ou installées avant le 1er janvier 2004.
Fait à Paris, le 31 décembre
2003.
Par le Premier ministre : Jean-Pierre Raffarin, etc.
|