Loi, réglementation,
normes
La
loi
Décret
d'application (01/01/04)
Décret
d'application (07/06/04)
Les
normes
Quelques liens utiles :
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DECRET du 7 juin 2004
Décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 modifiant le décret n° 2003-1389
du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des
piscines et modifiant le code de la construction et de l'habitation.
Article 1 :
L'article R. 128-2 du code de la construction et de l'habitation
est ainsi rédigé :
Art. R. 128-2.
I. - Les maîtres d'ouvrage des piscines construites
ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir
pourvues d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir
les noyades, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de
mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable,
au plus tard à l'achèvement des travaux de la piscine.
II. - Ce dispositif est constitué par une barrière de protection,
une couverture, un abri ou une alarme répondant aux exigences de sécurité suivantes
:
- les barrières de protection doivent être réalisées,
construites ou installées de manière à empêcher
le passage d'enfants de moins de cinq ans sans l'aide d'un adulte, à résister
aux actions d'un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne
le système de verrouillage de l'accès, et à ne pas provoquer
de blessure ;
- les couvertures doivent être réalisées, construites
ou installées de façon à empêcher l'immersion
involontaire d'enfants de moins de cinq ans, à résister au
franchissement d'une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure
;
- les abris doivent être réalisés, construits ou installés
de manière à ne pas provoquer de blessure et être tels
que, lorsqu'il est fermé, le bassin de la piscine est inaccessible
aux enfants de moins de cinq ans ;
- les alarmes doivent être réalisées, construites ou
installées de manière que toutes les commandes d'activation
et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées
par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection
doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins
de cinq ans et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une
sirène. Ils ne doivent pas se déclencher de façon intempestive.
III. - Sont présumés satisfaire les exigences visées
au II les dispositifs conformes aux normes françaises ou aux normes
ou aux spécifications techniques ou aux procédés de
fabrication en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne
ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, assurant un niveau de sécurité équivalent.
Les références de ces normes et réglementations sont
publiées au Journal officiel de la République française. Article 2 :
A l'article R. 128-4, les termes : " du second alinéa de l'article
R. 128-2 " sont remplacés par les termes : " du II et du
III de l'article R. 128-2 ".
L'article R. 128-4 est complété par l'alinéa
suivant :
“
Toutefois, les dispositifs installés avant la publication du décret
n° 2004-499 du 7 juin 2004 sont réputés satisfaire à ces
dispositions, si le propriétaire de la piscine est en possession d'un
document fourni par un fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositifs
de sécurité, ou par un contrôleur technique visé à l'article
L. 111-23, attestant que le dispositif installé est conforme aux exigences
de sécurité visées au II de l'article R. 128-2.
Le propriétaire
peut également, sous sa propre responsabilité, attester de
cette conformité par un document accompagné des justificatifs
techniques utiles. Cette attestation doit être conforme à un
modèle fixé par l'annexe jointe.”
Fait à Paris, le 7 juin
2004.
Par le Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin
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